M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
15. Le Syndicat répartit le volume attribué à chaque secteur ou regroupement de secteurs conformément à l’article 13, entre les groupes 1, 2 et 3, proportionnellement aux possibilités forestières estimées des territoires exploités par chacun des groupes.
Pour estimer la possibilité forestière, le Syndicat recueille les informations pertinentes auprès des propriétaires de forêts privées d’au moins 800 ha d’un seul tenant, des agences régionales de mise en valeur des forêts privées ou de toute autre organisation disposant de telles informations.
Décision 11892, a. 15.
En vig.: 2020-12-16
15. Le Syndicat répartit le volume attribué à chaque secteur ou regroupement de secteurs conformément à l’article 13, entre les groupes 1, 2 et 3, proportionnellement aux possibilités forestières estimées des territoires exploités par chacun des groupes.
Pour estimer la possibilité forestière, le Syndicat recueille les informations pertinentes auprès des propriétaires de forêts privées d’au moins 800 ha d’un seul tenant, des agences régionales de mise en valeur des forêts privées ou de toute autre organisation disposant de telles informations.
Décision 11892, a. 15.